Admissions
ADMETTRE UN PATIENT EN SOINS LIBRES
Hormis les cas prévus par la loi, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres.
Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Il faut obtenir une prière d'admettre d'un médecin adresseur.
ADMETTRE UN PATIENT EN HOSPITALISATION EN SOINS SANS CONSENTEMENT
La personne à admettre a besoin de soins constant, ne peut consentir aux soins, impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale dans un établissement, conformément à l’article L.3212-1-II-1° du Code de la Santé Publique.
2 certificateurs (un médecin n’exerçant pas dans l’établissement et le deuxième pouvant exercer dans l’établissement)
Un tiers présent (toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient: un membre de sa famille ou son entourage ; une autre personne pouvant justifier de l'existence de relations avec le patient antérieures à la demande de soins - lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du patient -, à l'exclusion des personnels soignants qui exercent dans l'établissement l'accueil ; le tuteur ou le curateur).
La personne à admettre a besoin de soins constant, ne peut consentir aux soins et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, conformément à l’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique :
1 certificateur (un médecin exerçant ou non dans l’établissement).
Un tiers présent (toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient: un membre de sa famille ou son entourage ; une autre personne pouvant justifier de l'existence de relations avec le patient antérieures à la demande de soins - lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du patient -, à l'exclusion des personnels soignants qui exercent dans l'établissement l'accueil ; le tuteur ou le curateur).
La personne à admettre a besoin de soins constant, ne peut consentir aux soins et il existe un péril imminent pour la santé de la personne, conformément à l’article L. 3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique:
1 certificateur (un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil)
Pas de tiers (refus ou impossibilité)
La personne à admettre révèle des troubles qui nécessitent des soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, conformément à l’article L. 3213-1 du CSP.
1 certificateur (exerçant ou non dans l’établissement à l’exclusion des psychiatres de l’établissement d’accueil)
Pas d’arrêté provisoire du Maire de la commune (où les troubles mentaux ont été constatés)
La personne à admettre révèle des troubles qui nécessitent des soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, conformément à l’article L. 3213-2 du CSP.
1 certificateur (médecin exerçant ou non dans l’établissement à l’exclusion des psychiatres de l’établissement d’accueil)
Présence d’un arrêté provisoire du Maire de la commune (où les troubles mentaux ont été constatés)
La personne à admettre nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui (conformément aux articles D.398 du Code de Procédure Pénale et les articles L.3214-1 et L. 3214-3 du Code de la Santé Publique) et est actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Valence.
1 certificateur (exerçant ou non dans l’établissement à l’exclusion des psychiatres de l’établissement d’accueil)
L’accord des deux parents, de façon formelle dès lors qu’ils partagent l’exercice de l’autorité parentale est obligatoire pour admettre un patient mineur :
2 parents ou tuteurs légaux
Responsable d’un foyer (ASE).
Si l’enfant est confié par la justice à l’ASE, cette dernière peut demander l’admission du mineur à l’hôpital sous certaines conditions (cf. article R. 1112-34 du CSP).
La justice peut demander directement l’admission du mineur à l’hôpital après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours (possibilité d’être renouvelée) (cf. article 375-9 du code civil).
CONSULTATIONS
NON PROGRAMMÉES
Un accueil en consultations non programmées est proposé au sein des Centres de Soins Psychiatriques suivants :
- Victor Hugo à Valence
- Emile Zola à Romans
- Miquel Barcelo à Crest.
Ces consultations permettent un premier contact infirmier qui orientera le patient en fonction du besoin exprimé.